En Corse, le principe d’égalité devant la loi est à géométrie variable

En Corse, le principe d’égalité devant la loi est à géométrie variable

  • Battu en brèche….
  • ……le principe d’égalité invoqué par le conseil constitutionnel pour refuser la prorogation de l’arrêté MIOT en CORSE
  • ……. par des mesures spécifiques aux Zones Non Interconnectées
  • ……..sauf à la CORSE.
  • Deux jours après que Conseil constitutionnel ait annoncé qu’il rejetait une nouvelle fois la prolongation du régime fiscal dérogatoire dont bénéficie la Corse sur les droits de succession sur les biens immobiliers, paraissaient trois décrets ultra-marins du 27 décembre 2013 relatifs au prix des produits pétroliers qui auront des effets dans les ZNI, mais pas en Corse:


  • décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 : Il règlemente les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,

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    décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 : Il règlemente les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion,

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    décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 : Il règlemente les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte.
  • Les sages n’ont pas encore du avoir le temps de juger que ces mesures "méconnaissent l’égalité devant la loi et devant les charges publiques"

  • TGAP: elle, elle s’applique à la ZNI CORSE  

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  • le décret n° 2013-1300 du 27 décembre 2013, qui concerne les exploitants d’installations émettant des substances polluantes dans l’air, fait entrer cinq nouvelles substances:  l’arsenic, le sélénium, le mercure, le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la liste des nuisibles à la qualité de l’air.
  • Ce décret fixe les seuils d’assujettissement de ces 5 nouvelles substances à la TGAP, et modifie parallèlement les seuils d’assujettissement d’autres substances dont les émissions sont déjà soumises à la TGAP, comme les oxydes de soufre ou les composés organiques volatils.
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     Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

  • habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser

    la vie des entreprises

    lien

    Nous en avons extrait les articles qui pourraient avoir de très lourdes conséquences sur l’Environnement:

     

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
    1° Autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du
    code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme un document dénommé « certificat de projet ».
    Le certificat de projet peut comporter :
    a) Un engagement de l’Etat sur la procédure d’instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
    b) La décision mentionnée au
    III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ;
    c) Un engagement de l’Etat sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
    2° Prévoir que le certificat de projet peut :
    a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’Etat ;
    b) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;
    3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;
    4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers ;
    5° Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception.

     

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
    Autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :
    a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’
    article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;
    b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;
    2° Autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;
    3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations ;
    4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
    5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;
    6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.

     

     

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
    1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du même code quand l’Etat est l’autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° de l’article L. 411-2 du même code et du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du
    I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
    2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations, notamment du
    code de l’urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
    3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
    4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1° ;
    5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1°.

     

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
    1° Autoriser le représentant de l’Etat dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;
    2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :
    a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant, notamment, un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;
    b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’Etat dans la région. Ce plan d’aménagement comprend, notamment, la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;
    c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du
    4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;
    d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone et celles dans lesquelles l’administration peut, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ;
    3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations relevant de la compétence de l’Etat régies, notamment, par les dispositions du
    code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone ;
    4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ;
    5° Préciser les modalités de contrôle et les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au même 2° ;
    6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues audit 2°.

     

    4 réflexions sur « En Corse, le principe d’égalité devant la loi est à géométrie variable »

    1. Toujours aussi efficace , notre guetteur à qui rien n’échappe!
      Bonne année,Aria Linda et merci pour tout cet énorme travail d’information qui nous est offert .

    2. seimandi, si tu me lis, je te souhaite en temps que contribuable ayant financé une part du pei, mes meilleurs tuyaux vides de projet pour 2014.

      rends le blé

    3. SALUT LES FILLES,

      une annonce…MERDE ET LE COUSIN GERMAIN IL NE MERITE PAS UN PETIT PRIX

      Madame, Monsieur bonjour,

      C’est avec grand plaisir que nous vous convions à la remise du certificat Ecolabel Européen du BEST WESTERN Ajaccio Amirauté *** le 17 janvier 2014 à 14h30 à l’hôtel 20 Bld Georges Pompidou.

      Nous devenons ainsi le 1er hôtel Corse Ecolabellisé.

      Vous trouverez en pièces jointes, l’invitation ainsi que le dossier de presse relatif à l’évènement.

      Dans l’espoir de vous compter parmi nous,

      Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par retour mail ou par téléphone au 04 95 50 49 52.

      Veuillez agréer nos sincères salutations.

      Bérangère MIRANDA |

      Commerciale BEST WESTERN CORSES

      06.41.73.03.87

      BEST WESTERN France

      [email protected] | http://www.bestwestern.fr

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