Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer une délibération……
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer une délibération pour mettre fin à ça:
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer une délibération pour mettre fin à ça:
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer, dans les meilleurs délais, cette délibération:
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer une délibération pour mettre fin à ça:
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer une délibération pour mettre fin à ça:
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui s’est engagé à proposer une délibération pour mettre fin à ça:
Les Ajacciens ont élu maire, un candidat qui devrait bientôt proposer une délibération pour mettre fin à ça!
La suppression, voire la modification de données relevées par un capteur affecté à la mesure de la qualité a été récurrente au cours du premier trimestre 2014.
Tout aussi récurrent, le défaut de mise à jour de l »affichage, autrement dit le rafraichissement des données transmises depuis l’un des points de mesure situés en Corse jusqu’à l’ordinateur de Qualitair Corse situé à Corte.
Alors que deux centrales thermiques fonctionnent à Lucciana, ces deux dysfonctionnements, qui ont principalement affecté la mesure de la cabine de mesure industrielle sont assez problématiques…..si on s’y intéresse!
Et comme le conseil d’administration de Qualitair Corse est composé de l’Etat, en charge de la Santé Publique et de l’application du Code de l’Environnement, rappelons l’article L220-1 et suivants :
l’Etat..
Article L220-1
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 179
L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 180
I.-L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Des normes de qualité de l’air ainsi que des valeurs-guides pour l’air intérieur définies par décret en Conseil d’Etat sont fixées, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
II. (Abrogé)
III.-Les substances dont le rejet dans l’atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l’air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l’observation de l’évolution des paramètres propres à révéler l’existence d’une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d’être affectés par l’évolution de la qualité de l’air sont également surveillés.
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 180
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l’article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l’Etat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses activités contribuant à l’émission des substances surveillées, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat.
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180 : Les dispositions du 1° du I de l’article 180 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, c’est à dire le 12 janvier 2012. Le décret n° 2010-1268 du 22 octobre 2010 fixe dans son article 1er la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
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Les matériels de mesure de la qualité de l’air et de mesure des rejets de substances dans l’atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d’émissions polluantes, sont soumis à agrément de l’autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d’emplacement des matériels utilisés.
Par dérogation au régime d’agrément prévu à l’alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d’émissions polluantes dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l’autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d’avoir déclaré son activité auprès de l’autorité administrative compétente. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
- Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 – art. 3
Les résultats d’études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d’études sur l’environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l’air, aux émissions dans l’atmosphère et aux consommations d’énergie font l’objet d’une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 221-3.
L’Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d’énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l’environnement.L’inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l’environnement sont soumis à l’avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le public en est immédiatement informé par l’autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L’autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l’article L. 221-3.
Gaz
Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. lien