EDF, via EDISON: le GALSI entrera en service en 2018
Mais oui, il semble bien qu’EDF annonce, via le site de sa filiale italienne *EDISON alias MONTEDISON, que le gazoduc GALSI entrera en service en 2018.
L’article publié, le 30 juillet 2015, n’évoque cependant pas l’alimentation de la future centrale thermique de 250 MW alimentée au gaz naturel qu’EDF aurait prévu d’installer au Vazzio, dans la cadre de la nouvelle loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Rappelons que la loi transition énergétique pour la croissance verte a été validée le 13 août par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015.
Remarquons que la ministre de l’Ecologie, de passage à Bonifacio du 21 au 23 août 2015, ne semble évoqué la nouvelle loi qu’à travers :
– La nouvelle station de traitement des eaux usées de la commune de Bonifacio.
– Le développement des énergies renouvelables, par la visite d’un champ photovoltaïque à Bonifacio.
pour la croissance verte
Extraits:
« Art. L. 2113-5. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
VII. – L’Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux.
Article 165
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4.
« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’Etat.
« Toutefois, s’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation. La Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52.
« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi.
« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.
« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.
Article 213
Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».
vers les bergeries de Lisa de 20h30 à 22h30
le 23.08.2015………..aucune trace sur la qualité de l’air
* lu sur Wikipedia:
L’OPA d’EDF et la fin de Montedison
À nouveau les actionnaires « de contrôle » de Montedison en 2000, n’avaient pas les moyens financiers suffisants pour protéger la société d’éventuels raiders. Au printemps 2001, ce fut l’homme d’affaires français Romain Zaleski et l’État français à travers Électricité de France-EDF qui raflèrent un grand nombre d’actions Montedison directement à la bourse, sans en avertir les dirigeants, à la manière des hussards. EDF en vint à détenir 30 % du capital du groupe Montedison, ce qui obligea le gouvernement italien de l’époque à s’opposer avec force à cette ingérence inadmissible, d’autant plus que le marché français était très étanche et qu’aucune réciprocité n’aurait pu être envisagée en France. EDF et le gouvernement français, penauds, ont eu beau expliquer qu’EDF voulait profiter de l’ouverture du marché italien pour racheter des parts de marché en électricité et importer en France le gaz d’Edison, les italiens bloquèrent les droits de vote des actions EDF à hauteur de 2 %. La France dut faire machine arrière et attendre plusieurs années avant de régler ce grave contentieux bilatéral.
Ce différend politico-financier ne trouvera une solution que plusieurs années plus tard lorsque Fiat Holding, sollicité par EDF, lança une OPA sur Montedison et créera une société ad hoc, Italenergia, dont les actionnaires sont Fiat Holding SpA, EDF et Zaleski, qui prendra 50,1 % du capital de Montedison.
En 2002, lorsque Fiat a eu cédé toutes les sociétés de Montedison qu’il ne voulait pas intégrer dans son groupe, il modifia la raison sociale de Montedison en Edison SpA qui redevenait un groupe énergétique, le second d’Italie, loin derrière ENEL.
1 commentaire sur “EDF, via EDISON: le GALSI entrera en service en 2018”
allez me chercher le prof mes boules, il va vous congeler tous comme des yétis…